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VMC Collective / Réglementation

Réglementation des débits

HABITAT COLLECTIF Extraits des arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983

Art. 3 - Les dispositifs de ventilation, qu ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel doivent être tels que les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d hiver. Débits nominaux : les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre simultanément ou non les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement.

Débits extraits exprimés en m3/h

Nombre de pièces

principales du logement

Cuisine

Salle de bains ou de douches communes ou non avec un cabinet

d aisance

Salle d eau(1)

Cabinet d aisances

Débit par WC

si unique si multiple 1 75 15 15 15 15 2 90 15 15 15 15 3 105 30 15 15 15 4 120 30 15 30 15

5 et plus 135 30 15 30 15

Dans les logements ne comportant qu une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d aisances peuvent avoir, s ils sont contigus, une sortie d air commune située dans le cabinet d aisances. Le débit d extraction à prendre en compte est de 15 m3/h. En cas d absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales. Des cabinets d aisances sont considérés comme multiples s il en existe au moins deux dans le logement, même si l un d entre eux est situé dans une salle d eau.

Art. 4 - Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l article 3, sous les conditions suivantes. En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant :

Débits mini Nombre de pièces principales

1 2 3 4 5 6 7

Débits total minimal en m3/h 35 60 75 90 105 120 135

Débits minimal en cuisine en m3/h 20 30 45 45 45 45 45

Débits mini hygroréglables Lorsque l aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits. L emploi d un tel dispositif doit faire l objet d une autorisation du ministre chargé de la Construction et de l Habitation et du ministre chargé de la Santé, qui fixe les débits minimaux à respecter. En tout état de cause, le débit total de l air extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant :

Nombre de pièces principales

1 2 3 4 5 6 7

Débits total minimal en m3/h 10 10 15 20 25 30 35

Norme DTU 68-3 Le DTU 68 -3 définit les critères de conception et de dimensionnement des installations de VMC autoréglable, hygroréglable, gaz, en immeuble collectif, tant en construction neuve qu en réhabilitation ou rénovation. Ces règles visent également les installations utilisant des conduits d extraction existants métalliques ou maçonnés (type shunts) sous conditions. L objectif majeur de respect de la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) et des débits réglementaires extraits dans les logements impose, notamment : le calcul des pertes de charges du réseau pour obtenir un niveau sonore

faible à la bouche d extraction dite la plus favorisée aérauliquement, le débit réglementaire à la bouche d extraction dite la plus défavorisée

aérauliquement,

20 Pa de dépression maximum dans les logements, le dimensionnement des caissons d extraction pour en limiter le niveau

sonore, une vitesse d air maximum dans les conduits : horizontaux : 6 m/s ;

verticaux : 5 m/s ; internes au logement : 4 m/s, le foisonnement des débits se fait sur toutes les bouches temporisées (y

compris auto) et pour chaque colonne avec de nouveaux coefficients, les distances à respecter entre un rejet de VMC et la prise d air ou les

ouvrants : - 0,40 m de toute baie ouvrante, - 0,60 m de toute entrée d air de ventilation.

NB : Le débit de fuite peut être diminué en cas d utilisation d accessoires à joint de classe minimale C sur l ensemble du réseau.

Sécurité contre l incendie HABITAT COLLECTIF Extraits de l arrêté du 31 janvier 1986

Art. 59 - Dans les bâtiments collectifs, les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d extraction. Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles.

Système 1 Art. 60 - Le fonctionnement du ventilateur est réputé assuré en permanence. Cette condition est réalisée quand : l alimentation électrique du ventilateur est protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas de locaux présentant des risques particuliers d incendie, ou assurée par un groupe électrogène de secours dont la mise en marche est asservie à la coupure de l alimentation électrique normale.

Le fonctionnement du groupe électrogène et du dispositif de mise en marche automatique doit être vérifié au moins une fois par mois. Le ventilateur est, au sens de l annexe technique VMC : de catégorie 1 pour un taux de dilution R > 3,5 ; de catégorie 2 pour 1,6 < R ≤ 3,5 ; de catégorie 3 pour 1 < R ≤ 1,6 ; de catégorie 4 pour R ≤ 1 (400°C - 1/2 H). Toute solution technique permettant d obtenir les taux de dilution susvisés pourra être adoptée après l agrément prévu à l article 105.

Système 2 Chaque conduit de raccordement à un conduit collectif est muni d un clapet pare-flammes de degré un quart d heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille, pare-flammes de degré une demi-heure dans les habitations de la quatrième famille, actionné par un dispositif thermique fonctionnant à 70°C. Ces clapets doivent être contrôlables et remplaçables. Ils ne peuvent être utilisés lorsque le système de ventilation assure l évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC - Gaz).

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