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54 Débits réglementaires Extraits de l’arrêté du 24 mars 1982 Art. 1. L’aération doit être générale et permanente. L’air doit pouvoir circuler librement des entrées d’air situées en pièces principales vers les bouches d’extraction situées en pièces de service. Art. 3. Les dispositifs de ventilation, qu’ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d’hiver. Débitsnominaux : lesdébitsextraitsdanschaquepiècedeservicedoivent pouvoir atteindre simultanément ou non les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement. Dans les logements ne comportant qu’une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d’aisances peuvent avoir, s’ils sont contigus, une sortie d’air commune située dans le cabinet d’aisances. Le débit d’extraction à prendre en compte est de 15 m3/h. En cas d’absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales. Des cabinets d’aisances sont considérés comme multiples s’il en existe au moins deux dans le logement, même si l’un d’entre eux est situé dans une salle d’eau. Art. 4. Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l’article 3, sous les conditions suivantes. En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant : Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7 Débits total minimal (m3/h) 35 60 75 90 105 120 135 Débits minimal en cuisine (m3/h) 20 30 45 45 45 45 45 Extraits de l’arrêté du 28 octobre 1983 Lorsque l’aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d’air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l’air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits. L’emploi d’un tel dispositif doit faire l’objet d’une autorisation duministre chargé de laConstruction et de l’Habitation et duministre chargé de la Santé, qui fixe les débitsminimaux à respecter. En tout état de cause, ledébit total de l’air extrait est aumoins égal à la valeur donnéepar le tableau suivant : Ces exigences sont réputées satisfaites par les systèmes hygroréglables sous Avis Techniques. Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7 Débits total minimal enm3/h 10 10 15 20 25 30 35 * Salle d’eau : point d’eau, sans baignoire ni douche. Débits extraits en m3/h Nombre de pièces principales du logement Cuisine Salle de bains ou de douches commune ou non avec un cabinet d’aisances Salle d’eau* Cabinet d’aisances Débit par WC si unique si multiple 1 75 15 15 15 15 2 90 15 15 15 15 3 105 30 15 15 15 4 120 30 15 30 15 5 et plus 135 30 15 30 15 Ventilation Les réglementations par type de bâtiment Habitat Individuel Collectif Hygro A et B Auto Hygro A, B et gaz Avis technique N° 14.5/17-2279 Arrêté 1983 Arrêté 1982 Avis technique N° 14.5/17-2273 Arrêté 1983 Débits réglementaires et confort

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