Catalogue Building 2022

67 Réglementation Arrêté du 22 mars 2004 Extrait de l’article DF 6 Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public. § 1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n’est cependant obligatoire que dans les cas suivants : • circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres, • circulations desservies par des escaliers mis en surpression, • circulations desservant des locaux réservés au sommeil, • circulations situées en sous-sol. § 2. Les halls, en application de l’article CO 34, paragraphe 1, sont considérés comme des circulations. Ils sont désenfumés dans les conditions prévues par les locaux lorsque : • ledésenfumagedes circulations horizontales du niveau concerné est exigé, • leur superficie est supérieure à 300 m2. Extrait de l’article DF 7 Désenfumage des locaux accessibles au public. § 1. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur l’extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Cedésenfumagepeut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique. §2. Dans lecasoù lesdispositionsparticulièrespropresàchaquetype d’établissement autorisent la communication entre trois niveaux auplus, levolumeainsi réaliséestdésenfumécommeun local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m2. Extrait de l’article DF 9 Entretien et exploitation. Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes : - entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l’article EL 18 ; - entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ; - entretien du système de sécurité selon les dispositions de l’article MS 68 et suivant la notice du constructeur. Les règles d’exploitation et demaintenance sont définies à l’article MS 69 et dans la norme NF S 61-933. Article DF 10 - Vérifications techniques. § 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 8. § 2. Lapériodicitédes visites est d’unan. Les vérifications concernent : • le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques, • le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage, • lafermeturedesélémentsmobilesdecompartimentageparticipant à la fonction désenfumage, • l’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article DF 3, paragraphe 5, • le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage, • les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique. Extrait de l’article PS 18 Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 6 Désenfumage § 1. Généralités Les installations de désenfumage permettent l’évacuation des fumées et des gaz chauds en cas d’incendie. Les installationsdedésenfumageetdeventilationduparcpeuvent être communes. Le désenfumage du parc peut être réalisé par tirage naturel ou mécanique. § 2. Désenfumage naturel Ledésenfumagenaturel est réalisépar des évacuationsde fumées et des amenées d’air naturelles qui communiquent avec l’extérieur directement ou au moyen de conduits. Ledésenfumagenaturel estautorisédans lesparcsdestationnement couverts comprenant un seul niveau, situé au niveau de référence, si les ouvertures d’amenées d’air en partie basse et d’évacuation des fumées en partie haute présentent une surface libre minimale de 12 dm2 par véhiculepour chacunede ces deux fonctions. § 3. Désenfumage mécanique Le désenfumagemécanique s’effectue par compartiment et assure un débit d’extraction minimum correspondant à 900mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment. Cette valeur peut être réduite à 600m3 par heure, par véhicule et par compartiment, si le compartiment est équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur. Lorsque des surfaces sont occupées par des activités annexes différentes du remisagedes véhicules, l’équivalence pour le calcul d’extraction est d’un véhicule pour 25 m2 d’activités annexes autorisées. Les amenées d’air peuvent être naturelles ou mécaniques. Dans le cas d’amenées d’air mécaniques, le débit d’amenée d’air doit être de l’ordre de 0,75 fois le débit extrait avec une tolérance de plus ou moins 10 %. § 4. Dispositions techniques 4.1. Bouches de désenfumage naturel et mécanique : Les bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage satisfaisant et d’obtenir le débit escompté. Les bouches d’amenée d’air se situent en partie basse du compartiment à désenfumer ; ces amenées d’air sont réalisées soit par des ouvertures en façade soit par des conduits. Les bouches d’extraction sont installées en position haute dans le volume à désenfumer. Elles sont interdites dans les rampes intérieures du parc. 4.3. Ventilateurs de désenfumage : Les ventilateurs d’extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à 400 °Cou sont classés F400 120. Ces exigences peuvent être réduites à 200 °C pendant deux heures ou F200 120 si le compartiment est équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur. Chaque ventilateur est alimenté par un circuit qui lui est propre dans les conditions prévues à l’article EL 16, § 1 et 2, des dispositions générales du règlement. Pour éviter que les effets d’un sinistre n’affectent leur fonctionnement, les ventilateurs d’extraction, y compris leurs moteurs, sont éloignés de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal de 3 m. Lorsque cette distance ne peut être directement respectée, la mise en place d’un élément constructif répondant aux dispositions ci-dessous est considérée comme satisfaisante : - il est réalisé en matériaux incombustibles et pare-flammes de degréégal audegrécoupe-feuduplancher hautduniveaucorres- pondant avec un maximum de 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 ; - ladistancede3mprévueci-dessus est vérifiéeen lecontournant, quel que soit le plan choisi.

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